La loi du 26 février 2021 a approuvé l’ordonnance du 11 septembre 2019 qui porte sur la partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Ce code doit remplacer l’ordonnance sur l’enfance délinquante qui date du 2 février 1945 !
Principes réaffirmés
Le code réaffirme les principes fondateurs de la justice des mineurs : la responsabilité pénale des mineurs peut être atténuée en fonction de l’âge ; il faut privilégier une réponse éducative plutôt que répressive ; les juridictions et les procédures doivent être spécifiques aux mineurs.
Y est également inscrit le fait que la justice pénale doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. Autrement dit, un enfant a le droit de vivre avec ses parents, il ne peut donc en être séparé sous décision judiciaire que si cette décision est la meilleure possible pour lui. Il s’agit de protéger l’enfant en l’éduquant davantage qu’en le punissant, notamment.
Un procès en deux temps
La principale innovation du texte est de mettre en place une procédure en deux temps, avec une pause entre la première audience, qui devra statuer sur la culpabilité du mineur, et la seconde audience, qui se prononcera sur la sanction.
Dans l’intervalle, le mineur sera soumis à une période de « mise à l’épreuve éducative », qui peut compter des mesures éducatives (participer à une action d’insertion scolaire, par exemple), mises en œuvre par la Protection judiciaire de la jeunesse et des mesures de sûreté (un contrôle judiciaire ou, à partir de seize ans, assignation à résidence avec surveillance électronique – obligation de rester chez soi). Une « audience unique » restera possible pour des faits d’une certaine gravité et pour des mineurs déjà connus de la justice.
Réduire la détention provisoire
Mais l’un des objectifs affichés de la réforme est de réduire le recours à la détention provisoire (cette mesure est en principe exceptionnelle et vise à emprisonner un accusé jusqu’à la fin de son procès) ; elle concerne aujourd’hui 80 % des mineurs emprisonnés. La réforme restreint la détention provisoire aux cas les plus graves et aux mineurs récidivistes.
Discernement et responsabilité
Le code conserve le principe selon lequel les mineurs sont pénalement responsables lorsqu’ils sont capables de discernement, ce qui suppose que le mineur « a compris et voulu son acte et est apte à comprendre le sens de la procédure pénale ». Avant treize ans, le mineur est présumé irresponsable. À l’inverse, au-delà de treize ans, le mineur mis en cause est présumé capable de discernement (il est donc censé savoir ce qu’il fait). Ces présomptions sont simples, c’est-à-dire qu’il est possible d’apporter la preuve du contraire et de déclarer que tel mineur de plus de treize ans est irresponsable.
La réforme entrera en vigueur le 30 septembre 2021, soit six mois plus tard que prévu, afin de laisser aux différents acteurs (juges et avocats) le temps de se préparer.
Le savais-tu ?
Une ordonnance est une mesure prise par le gouvernement dans une matière qui relève normalement du domaine de la loi. Cette ordonnance doit ensuite être « ratifiée » (votée) par le Parlement pour acquérir une valeur législative.
M°Émilie de Boussiers
Actuailes n°130 - 14 avril 2021
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